Déposé le 22 janvier 2007 par : M. Cambon, Mmes Gousseau, Procaccia.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 127-2-1 du code des assurances :
« Art. L. 127-2-1. - Au sens du présent chapitre, le sinistre est constitué lorsque l'assuré a connaissance d'un différend ou d'un litige ou d'une situation pouvant les générer et la garantie de l'assureur ne pourra être acquise que pour un événement dont le fait générateur est postérieur à la souscription du contrat. »
Ce 2ème alinéa traite de la définition d'un sinistre en protection juridique, notion importante puisqu'elle en définit de fait la date.
Les modifications proposées ont pour objet :
- De maintenir dans la définition du sinistre le principe d'ordre public d'aléa sans lequel le contrat d'assurance de protection juridique ne serait plus un contrat aléatoire au sens de l'article 1964 du Code civil. Le terme « refus » est supprimé car l'assuré peut provoquer ce refus et dater ainsi lui-même le sinistre. De ce fait, l'intervention de l'assureur ne dépend plus d'un événement incertain.
- De permettre à l'assuré de bénéficier le plus en amont possible des prestations offertes par son assureur de protection juridique. En effet, une simple situation contraire aux intérêts de l'assuré peut constituer à elle seule un motif de déclaration de sinistre et donc nécessiter une intervention de l'assureur, avant même qu'un refus n'ait été formalisé par la partie adverse.
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