Déposé le 7 février 2007 par : M. de Richemont, au nom de la commission des lois.
Remplacer le III de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III. - Dans l'attente de l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 462-1 du code de l'action sociale et des familles et au plus tard le 1erjanvier 2011, les personnes physiques habilitées pour exercer la tutelle d'État ou la curatelle d'État, la gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ou la tutelle aux prestations sociales sont affiliées aux régimes de sécurité sociale applicables en vertu des articles L. 613-1 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale.
IV. - Se conforment à l'article L. 462-6 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de son décret d'application et au plus tard le 1er janvier 2011, les établissements de santé ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux dont un préposé était précédemment désigné comme gérant de tutelle.
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