Amendement N° 70 (Adopté)

Protection juridique des majeurs

Discuté en séance le 15 février 2007
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 février 2007 par : M. de Richemont, au nom de la commission des lois.

Photo de Henri de Richemont 

Après le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 461-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un article L. 461-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 461-4-1.-Lorsqu'il est pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 361-1 par l'Etat, l'organisme versant la prestation sociale perçue par le bénéficiaire de la mesure ou la collectivité débitrice de la prestation faisant l'objet de celle-ci, le financement total ou partiel de la mesure donne lieu à l'exercice d'un recours :

« 1° Contre la succession de la personne protégée ;
« 2° Contre le donataire gratifié par la personne protégée, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection ;
« 3° Contre le légataire.
« Ce recours s'exerce dans les conditions et selon les modalités prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 132-8.

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