Amendement N° 82 (Adopté)

Protection juridique des majeurs

Discuté en séance le 15 février 2007
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 février 2007 par : M. de Richemont, au nom de la commission des lois.

Photo de Henri de Richemont 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 462-6 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 462-6. - Un établissement mentionné aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 ne peut désigner l'un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si les conditions d'un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peuvent être assurées de manière effective.

« L'agent désigné doit satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 461-3.
« La désignation opérée en application du premier alinéa est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans le département. Celui-ci informe sans délai le procureur de la République des déclarations qu'il a reçues.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion