Amendement N° 96 (Adopté)

Protection juridique des majeurs

Discuté en séance le 15 février 2007
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 février 2007 par : M. de Richemont, au nom de la commission des lois.

Photo de Henri de Richemont 

Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-3-1 du code des assurances par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion