Amendement N° 13 (Adopté)

Contrefaçon

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 26 juillet 2007 par : M. Béteille, au nom de la commission des lois.

Photo de Laurent Béteille 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 615-5.- La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le requérant, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre les procédés prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. »

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