Déposé le 26 juillet 2007 par : M. Béteille, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 722-6.- Pour évaluer le préjudice résultant de l'atteinte à une indication géographique, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte à une indication géographique et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire.
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