Amendement N° 40 (Adopté)

Contrefaçon

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 26 juillet 2007 par : M. Béteille, au nom de la commission des lois.

Photo de Laurent Béteille 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 331-1-3.- Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, d'une atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de base de données, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

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