Déposé le 14 septembre 2007 par : M. Cambon, Mme Procaccia, MM. Cornu, Pointereau.
Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 215-3-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 215-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-3-2 - Les services et établissements de l'État et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire, tous les renseignements et documents qu'ils détiennent, autres que ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, utiles à la lutte contre les contrefaçons, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et droits indirects et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre les contrefaçons. »
Actuellement, le code de la consommation qui définit les règles d'intervention des agents de la DGCCRF en matière notamment de contrefaçon, leur confère le droit de se faire communiquer des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils soient, et un droit de consultation des documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, auprès des administrations et organismes publics (article L. 215-3). En matière de contrefaçon, il ne permet pas expressément de fonder juridiquement, entres administrations de contrôle, des échanges spontanés et réguliers d'informations confidentielles ou de documents recueillis avant ou au cours des enquêtes. Cela peut fragiliser les actions coordonnées entre services et nuire à l'efficacité de leurs interventions.
Il est donc proposé d'introduire dans le code de la consommation un article qui permette aux agents habilités en matière de lutte contre la contrefaçon de marque de se communiquer spontanément les informations et documents recueillis dans le cadre de l'exercice de cette mission.
Cette possibilité est actuellement prévue en matière de conformité ou de sécurité des produits (article L. 215-3-1).
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