Amendement N° 6 (Adopté)

Contrefaçon

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 26 juillet 2007 par : M. Béteille, au nom de la commission des lois.

Photo de Laurent Béteille 

I. Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle :

« Art. L. 521-7. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

II. En conséquence, dans l'ensemble des articles du projet de loi, remplacer les mots :

le tribunal

par les mots :

la juridiction

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