Déposé le 6 mai 2008 par : M. Beaumont.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l'article L. 424-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le grand gibier lâché par ces établissements est identifié par individu. »
Les établissements de chasse commerciale procèdent, par principe, à des lâchers de gibier d'élevage.
Or, les enclos ne sont pas toujours hermétiques et des animaux peuvent s'échapper du périmètre de la chasse commerciale.
Il en résulte plusieurs difficultés. D'abord, en matière sanitaire, ces animaux ont pu développer des maladies, en particulier, la tuberculose, et contaminer des animaux sauvages ou d'élevage, comme des vaches. Deuxièmement, ces animaux peuvent être, comme les animaux sauvages peuvent aussi l'être, responsables d'accident, de la circulation par exemple. Enfin, les croisements susceptibles de se produire avec des espèces sauvages se font au détriment de la qualité de ces dernières.
C'est pourquoi, le présent amendement prévoit que chaque individu de grand gibier (sanglier, cerf, chevreuil, notamment), dans les chasses commerciales, soit identifié par tout moyen, bague, tatouage ou autre.
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