Amendement N° 44 (Adopté)

Déclaration de l'urgence d'un projet de loi

Discuté en séance le 28 mai 2008
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 129

Déposé le 21 mai 2008 par : M. Bizet, au nom de la Commission des Affaires économiques.

Photo de Jean Bizet 

I. - Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa (2°) du II de l'article L. 224-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'entretiens, de contrôles périodiques ou d'inspections, dont ils fixent les conditions de mise en œuvre. » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans le cadre de ces inspections, » sont remplacés par les mots : « Dans ce cadre, » ;

2° Le V de l'article L. 229-8 est ainsi rédigé :

« V. - Le plan met en réserve des quotas d'émission destinés à être affectés :
« 1° Aux exploitants d'installations autorisées, ou dont l'autorisation a été modifiée, après la notification initiale à la Commission européenne du projet de plan pour une période donnée et avant le début de sa mise en œuvre ;
« 2° Aux exploitants d'installations autorisées, ainsi qu'à ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée, au cours de la durée du plan.
« L'État peut se porter acquéreur de quotas en application du II de l'article L. 229-15 pour compléter cette réserve. »

3° L'article L. 229-12 est abrogé ;

4° Le IV de l'article L. 229-15 est supprimé ;

5° L'article L. 229-22 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en œuvre, ainsi que les unités de réduction certifiée des émissions temporaires et les unités de réduction certifiée des émissions durables sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance. »

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Les unités de réduction certifiée des émissions temporaires et les unités de réduction certifiée des émissions durables sont définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil. »

6° À l'article L. 229-23, après le mot : « directement » sont insérés les mots : «, ou indirectement, ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre l'effet de serre

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