Amendement N° 10 (Adopté)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007

Discuté en séance le 26 septembre 2007
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 19 septembre 2007 par : Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Catherine Procaccia 

Après le 5° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...°Après l'article L. 1237-7, il est inséré un article L. 1237-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1237-7-1.- L'indemnité de mise à la retraite est également due, dans les conditions prévues à l'article L. 1237-7, à tout salarié dont le départ à la retraite avec l'accord de l'employeur, à partir du 1erjanvier 2010 et jusqu'au 1erjanvier 2014, conduit à rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité de départ est assujettie en totalité à la contribution sociale généralisée prévue à l'article L. 136-2 du même code et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Elle obéit par ailleurs au même régime fiscal et social que celui de l'indemnité de licenciement.

« Ce régime ne s'applique que lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail étendu relatif à la mise à la retraite, conclu après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et avant le 22 décembre 2006, prévoit la possibilité de rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code. » ;

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