Déposé le 25 septembre 2007 par : M. Milon, Mmes Kammermann, Gousseau, MM. del Picchia, Courtois.
Après le 8° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 2° de l'article L. 3141-5, les mots : «, adoption et éducation des enfants » sont remplacés par les mots : « et d'adoption » ;
Cet article assimile à un temps de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30, ce qui vise donc seulement le congé pré et post natal de maternité et, par extension, le congé d'accueil d'un enfant en vue de son adoption, mais non les autres congés réglementés par ces articles. Or, le 2° de l'article L. 3141-5 considère comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé non seulement le congé de maternité et le congé d'adoption, mais également le congé parental d'éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale en cas de maladie, accident ou handicap d'un enfant qui ne sont pas indemnisés par l'employeur. Si la rédaction de l'article L. 223-4 n'était pas reprise dans le nouveau code du travail, de longues périodes d'absence non indemnisées, pouvant aller jusqu'à 3 ans dans le cas du congé parental d'éducation, généreraient des droits à congés pour les salariés, congés qui devraient être payés par les employeurs. Ce qui augmenterait considérablement leur charge en matière de congés payés par rapport à leur obligation actuelle. Il convient donc de supprimer la référence au congé d'éducation des enfants à l'article L. 3141-5.
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