Amendement N° 43 (Adopté)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007

Discuté en séance le 26 septembre 2007
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 25 septembre 2007 par : MM. Martin, P. Blanc, Mme Gousseau, M. del Picchia.

Photo de Pierre Martin Photo de Paul Blanc Photo de Adeline Gousseau Photo de Robert del Picchia 

Après le 9° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° A l'article L. 3261-2, après les mots : « prend en charge », sont insérés les mots : «, dans une proportion déterminée par voie réglementaire, » ;

Exposé Sommaire :

L' article 5 de la loi n°82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains dispose que : « Toute personne physique et morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, doit prendre en charge (...) au taux 50% le prix des titres d'abonnements souscrits par ces salariés pour leurs déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. ». Dans le nouvel article L. 3261-2 ne figurent plus ni la limitation de la prise en charge à 50% du prix du titre de transport ni la limitation aux parcours compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, reclassées en partie réglementaire. En l'absence de tout renvoi explicite à un décret d'application, cet article laisse penser que la prise en charge par l'employeur est intégrale. L'amendement proposé permet de remédier à cette ambiguïté.

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