Amendement N° 60 (Rejeté)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007

Discuté en séance le 26 septembre 2007
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 septembre 2007 par : Mmes Printz, Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Gisèle Printz Photo de Patricia Schillinger Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Roland Ries 

Avantle 9° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 5° de l'article L. 3134-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs qui occupent les dimanches et jours fériés des salariés à des travaux de la nature de ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° devront tenir un registre comportant pour chaque dimanche et jour férié le nombre de salariés employés, la durée de leur travail et la nature des travaux entrepris. Ce registre est à présenter en tout temps, à toute réquisition, à l'autorité administrative ainsi qu'à l'inspection du travail. »

Exposé Sommaire :

L'alinéa 7) de l'article 105 c) du code local des professions prescrit la tenue d'un registre des salariés employés avec indication des tâches qu'ils ont effectuées. L'article 12-II 4°) de l'ordonnance du 12 mars 2007 abroge l'article 105 c), en vue de l'entrée en vigueur de la future partie réglementaire du code du travail.

Il n'est cependant pas certain que les dispositions de l'article 105 c) soient de nature réglementaire. Si tel devait être le cas, leur abrogation devrait se faire par les futures dispositions réglementaires du code du travail. Par ailleurs, il n'existe pas de garantie de leur reprise dans la future partie réglementaire.

Il apparaît donc plus sage de maintenir ces dispositions dans l'article L. 3134-5.

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