Déposé le 25 septembre 2007 par : Mmes Printz, Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Avantle 9° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 3134-15, il est inséré un article L. 3134-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3134-15-1. - Toute personne ayant fait l'objet de deux condamnations pour méconnaissance du présent chapitre et qui commet volontairement la même infraction dans un délai de trois ans à compter de la dernière condamnation est punie d'un emprisonnement de six mois au plus et d'une amende de 3000 euros ou de l'une de ces deux peines ».
L'article 146 a) du code local des professions prévoyant les sanctions pénales en cas de violation des règles locales régissant le repos dominical n'est pas codifié. L'infraction est qualifiée de délit. L'objet de cet amendement est donc de codifier cette disposition, en application du principe de codification à droit constant, et de l'article 34 de la Constitution qui dispose que la loi fixe les règles concernant la détermination des délits et des peines qui leur sont applicables.
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