Amendement N° 9 (Adopté)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007

Discuté en séance le 26 septembre 2007
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 19 septembre 2007 par : Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Catherine Procaccia 

Après le 5° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 1237-5, il est inséré un article L. 1237-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1237-5-1.- A compter du 22 décembre 2006, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu.

« Les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009. »

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