Amendement N° 17 (Rejeté)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007

Discuté en séance le 5 juillet 2007
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 juillet 2007 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, M. Desessard.

Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Dominique Voynet Photo de Jean Desessard 

I. Après le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-19-1 du code pénal, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le prévenu est jugé en comparution immédiate selon la procédure prévue par l'article 395 du code de procédure pénale, la juridiction n'est pas tenue, dans le prononcé de peines inférieures à celles prévues par les deuxième à cinquième alinéas du présent article ou d'une peine autre que l'emprisonnement, de motiver sa décision. »

II. Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le prévenu est jugé en comparution immédiate selon la procédure prévue par l'article 395 du code de procédure pénale, la juridiction n'est pas tenue, dans le prononcé de peines inférieures à celles prévues par les deuxième à cinquième alinéas du présent article, de motiver sa décision. »

Exposé Sommaire :

L'amendement vise à exonérer le juge d'une motivation de sa décision fondée sur les garanties d'insertion ou de réinsertion d'un prévenu lorsque ce dernier est jugé en comparution immédiate. En effet, la comparution immédiate, par son caractère expéditif, ne permet pas une connaissance suffisante du prévenu ainsi que des garanties qu'il est susceptible de présenter. La personnalisation de la peine est donc, en ces circonstances, laissée à la libre appréciation du juge, ce qui est conforme au principe d'individualisation de la peine.

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