Déposé le 3 juillet 2007 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, M. Desessard.
Compléter in fine le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l'atténuation de la peine ne peut être prononcée par le tribunal pour enfants ou le juge des enfants lorsque le mineur est poursuivi en vertu de la procédure prévue à l'article 14-2. »
Cet amendement tend à rendre compatible, dans les faits, la possibilité pour le juge de ne pas faire bénéficier le mineur de l'excuse de minorité avec le caractère expéditif de la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineur.
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