Amendement N° 107 (Retiré)

Libertés des universités

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Sous-amendements associés : 219

Déposé le 10 juillet 2007 par : M. Adnot, au nom de la commission des finances.

Photo de Philippe Adnot 

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L.719-12 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 719-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 719-13 - L'Etat peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande, la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers qui leur sont affectés, attribués à titre de dotation ou sont mis à leur disposition.
« Une convention conclue entre l'Etat et l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel définit les modalités du transfert des immeubles et des biens mobiliers dont elle dresse la liste et fixe sa date d'entrée en vigueur.
« Un diagnostic de l'état et de la sécurité des biens immobiliers transférés est établi dans des conditions définies conjointement par l'Etat et l'établissement public.
« L'établissement public succède à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations relatifs aux biens en cause à l'égard des tiers.
« Le transfert des biens appartenant à l'Etat s'opère à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe ou salaire hors indemnités et honoraires liés à l'établissement de tout document pris pour l'application de cet article. »

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