Amendement N° 14 (Adopté)

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 25 juillet 2007 par : M. Hyest, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-Jacques Hyest 

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Si le Contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

Le Contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion