Déposé le 27 juillet 2007 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller.
Après les mots :
aux autorités juridictionnelles
rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article :
de contrôler les conditions générales de prise en charge des personnes privées de liberté, telles que l'état des lieux de privation de liberté, notamment en ce qui concerne les conditions d'hygiène de santé, l'application des statuts, lois et règlements attachés la nature de la privation de liberté, les relations entre la personne privée de liberté et le personnel en charge de celle-ci, les pratiques professionnelles et le respect de la déontologie par les personnes en charge de la privation de liberté, leur formation, ainsi que leur organisation et leurs conditions de travail. Il s'assure également du respect des droits fondamentaux dont les personnes privées de liberté sont titulaires.
Cet amendement d'adjonction fournit le détail des compétences assignées au contrôleur dans l'exercice de sa mission. Il précise une notion floue (« conditions générales de détention ») par des actions concrètes.
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