Déposé le 31 juillet 2007 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller.
Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Aucun contrôle ni aucune restriction ne peut être exercé par les autorités responsables des lieux de privation de liberté sur les correspondances que les personnes privées de liberté adressent au contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Cet amendement explicite la possibilité pour les personnes privées de liberté de saisir par voie écrite le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il garantit également la confidentialité et le nécessaire respect de la correspondance du détenu avec cette autorité.
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