Déposé le 27 juillet 2007 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Si le contrôleur général des lieux de privation de liberté estime que les faits mentionnés dans ses avis ou recommandations laissent présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
Le procureur de la République informe le contrôleur général des lieux de privation de liberté de la suite donnée aux transmissions faites en application de l'alinéa précédent.
Cet amendement se justifie par son texte même.
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