Amendement N° 192 rectifié (Retiré)

Renvois pour avis

Déposé le 25 juillet 2007 par : MM. Béteille, Grignon, Mme Gousseau.

Photo de Laurent Béteille Photo de Francis Grignon Photo de Adeline Gousseau 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 199 vicies A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des versements retenus dans la limite d'un plafond annuel de 100 €, effectués en faveur des associations de défense des consommateurs visées à l'article L411-1 du code de la consommation.
« 2. Les versements effectués au profit des associations de défense des consommateurs ne peuvent pas bénéficier des réductions d'impôt prévues aux articles 199 quater C, 200 et 238 bis.
« 3. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l'association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, attestant le total du montant et la date des versements, ainsi que l'identification des bénéficiaires.
« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. »

II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2007;

III. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I et du II ci-dessus est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Reprenant une disposition du projet de loi "en faveur des consommateurs" ayant emporté l'adhésion du mouvement consumériste, le présent amendement entend remédier à une iniquité entre les associations des consommateurs d'origine syndicale, dont les cotisations sont déductibles, et les autres associations de consommateurs qui ne peuvent bénéficier d'une telle déductibilité.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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