Déposé le 27 juillet 2007 par : M. P. Blanc, Mmes B. Dupont, Debré, Hermange, MM. Vasselle, J. Blanc, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, M. Mouly, Mme Desmarescaux.
Après le sixième alinéa (5°) du I du texte proposé par le III de cet article pour l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 323-31 du code du travail.
Cet amendement prévoit que les dons en numéraire effectués au profit des entreprises adaptées ouvrent droit à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune de 75 %, dans la limite d'un montant qui ne peut excéder 50 000 euros.
Par entreprises adaptées, on entend également les centres de distributions de travail à domicile (CDTD) et les sections annexées à un établissement ou service d'aide par le travail (Esat). Les entreprises adaptées sont des entreprises à part entière, créées par des collectivités ou organismes publics ou privés, et notamment des sociétés commerciales. Dans ce dernier cas, elles sont obligatoirement constituées en personnes morales distinctes (un tiers des EA).
Mais elles sont le plus souvent gérées par des associations (dans deux tiers des cas).
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