Amendement N° 25 2ème rectif. (Retiré)

Renvois pour avis

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 juillet 2007 par : MM. Houel, J. Gautier, Darniche, Mmes Mélot, Sittler, MM. Trucy, Gaillard, Cornu, Pointereau, Vasselle, J. Blanc.

Photo de Michel Houel Photo de Jacques Gautier Photo de Philippe Darniche Photo de Colette Mélot Photo de Esther Sittler Photo de François Trucy Photo de Yann Gaillard Photo de Gérard Cornu Photo de Rémy Pointereau Photo de Alain Vasselle Photo de Jacques Blanc 

I. - Compléter le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 885-0 V bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. - L'avantage fiscal s'applique également aux capitaux faisant l'objet, par l'intermédiaire de fonds communs majoritairement dédiés à cet objet, de crédits non assortis d'un quelconque privilège, affectés à une acquisition et consentis aux entreprises de moins de vingt salariés exerçant personnellement exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières et des activités de gestion ou de location d'immeubles fiscalement domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Cette exonération s'applique au prorata de la proportion des crédits affectés consentis, par le fonds commun, à celles des entreprises qui répondent aux critères ci-dessus mentionnés.

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du 4 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Ce projet de loi incite les assujettis à l'ISF à investir dans des PME en échange d'une déduction de leur ISF de 75 % des montants investis dans une limite annuelle de 50 000 €.

Le bénéfice de ces dispositions aux souscriptions directes ou indirectes au capital des PME, quelle que soit leur forme sociale, ce qui exclut de facto les entreprises individuelles. Ces dernières représentent pourtant près de 60 % des entreprises artisanales et plus de 50 % des entreprises françaises.

Il est quand même difficile de créer une disposition de l'ampleur de l'article 6 du projet de loi en excluant 50 % des entreprises françaises !

Cet amendement propose une intermédiation via des fonds communs dédiés à des prêts consentis pour l'achat d'actifs.

Du fait de la confusion des patrimoines inhérente aux entreprises individuelles, l'intermédiation est indispensable, ne serait-ce que pour éviter les intermédiaires indésirables ou les officines louches de ramassage de fonds. Seul un intermédiaire officiel permet à la fois la traçabilité des fonds - puisque les prêts ne peuvent être concédés quepour l'achat d'actifs -, le respect de l'ensemble des contraintes liées à la règlementation et le respect des pourcentages contenus dans la loi.

Ces fonds seraient ainsi soumis à un certain nombre d'obligations et garants de la bonne fin des opérations.

Dans ce dispositif, les prêts consentis aux entreprises individuelles ne seraient pas assortis de privilège de manière à introduire un aléa de remboursement en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard des entreprises bénéficiaires.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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