Amendement N° 4 2ème rectif. (Retiré)

Renvois pour avis

Discuté en séance le 25 juillet 2007
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 juillet 2007 par : MM. de Montesquiou, Laffitte, Mouly, Othily.

Photo de Aymeri de Montesquiou Photo de Pierre Laffitte Photo de Georges Mouly Photo de Georges Othily 

I. - Dans le premier alinéa du 1° du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts, après le mot :

rémunérations

insérer les mots :

, quels qu'en soient le mode et la date de versement,

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération de l'impôt sur le revenu des heures supplémentaires quelles que soient les modalités de leur rémunération est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2° La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de cette même disposition est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le projet de loi prévoit que la mesure d'exonération de l'impôt sur le revenu et de réduction de cotisations sociales s'applique aux salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires.

Peu importe donc que celles-ci soient rémunérées sous la forme d'un complément de salaire donnant lieu à une ligne supplémentaire sur le bulletin de paye, ou que leur rémunération soit incluse dans ce même salaire de base dans le cadre d'un forfait allant au-delà de 151, 67 heures dans le mois.

Peu importe que le complément de salaire correspondant aux heures supplémentaires soit perçu par le salarié immédiatement lors de la réalisation des heures ou que ce complément de salaire soit épargné dans le cadre d'un compte épargne temps et perçu lors de la liquidation en argent de ce compte épargne temps.

Peu importe également que la rémunération de ces heures prenne la forme d'un repos rémunéré, le salaire versé lors de ce repos correspond toujours à un salaire versé au titre des heures supplémentaires. Et dans tous ces cas, le coût du travail pour l'employeur intègre bien les heures supplémentaires majorées.

Pour éviter toute ambiguïté, il conviendrait de compléter le 1° du II par un membre de phrase qui préciserait que la mesure s'applique bien dans ces différentes situations de rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires ou de toute autre durée du travail visée par le texte du projet.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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