Amendement N° 61 (Rejeté)

Renvois pour avis

Discuté en séance le 25 juillet 2007
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 juillet 2007 par : Mme David, M. Fischer, Mme Beaufils, MM. Vera, Foucaud, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Annie David Photo de Guy Fischer Photo de Marie-France Beaufils Photo de Bernard Vera Photo de Thierry Foucaud 

Avant le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail est supprimée.

Exposé Sommaire :

La Cour de cassation, dans son arrêt du 10 juillet 2002 a donné une définition équilibrée de la notion d'astreinte. Dans un attendu de principe, elle précise en effet que « les périodes d'astreintes, si elles ne constituent pas un temps de travail effectif durant les périodes où le salarié n'est pas tenu d'intervenir au service de l'employeur, ne peuvent être considérées comme un temps de repos, lequel suppose que le salarié soit totalement dispensé directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d'accomplir pour son employeur une prestation de travail même si elle n'est qu'éventuelle ou occasionnelle ; qu'il en résulte qu'un salarié ne bénéficie pas de son repos hebdomadaire lorsqu'il est d'astreinte ».

L'article 3 de la loi du 17 janvier 2003 dite « d'assouplissement des 35 heures » est venue heurter brutalement cet équilibre en prévoyant qu'à l'exception des durées d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul des périodes minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire. Ainsi, une astreinte ou il n'y a pas intervention pourra être décompté du temps de repos or la mobilisation du salarié ne permet pas cette vision de l'astreinte, il n'est pas en repos car mobilisable et en alerte. C'est pourquoi nous proposons de supprimer cet article.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion