Amendement N° 43 (Adopté)

Société coopérative européenne et protection des travailleurs salariés

Discuté en séance le 16 octobre 2007
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 15 octobre 2007 par : Mme Sittler, MM. Mortemousque, Grignon.

Photo de Esther Sittler Photo de Dominique Mortemousque Photo de Francis Grignon 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 762-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette présomption de salariat ne s'applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant. »

Exposé Sommaire :

Dans l'arrêt « Commission contre France » du 15 juin 2006 (affaire C 255/04), la Cour de justice condamne la France en manquement en disant pour droit que :

« (...) en imposant une présomption de salariat aux artistes qui sont reconnus comme prestataires de services établis dans leur Etat membre d'origine où ils fournissent habituellement des services analogues, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE. »

La Commission a fait connaître que seule une modification de la législation du travail permet à la France de satisfaire à son obligation. Cette insertion permettra à la France d'éviter un nouveau développement de la procédure communautaire par un avis motivé de la Commission.

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