Déposé le 4 octobre 2007 par : M. Buffet, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :
« L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 n'a pas établi le besoin d'une formation est réputé ne pas avoir besoin d'une formation linguistique. »
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.