Déposé le 1er octobre 2007 par : MM. Courtois, J. Gautier, Demuynck.
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° A la fin de la deuxième phrase, les mots : « en présence de son conseil » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil ».
2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office ».
Cet amendement vise à éviter que l'indisponibilité, pour quelque cause que ce soit, de l'étranger en situation irrégulière qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, interdise la tenue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
En effet, la rédaction actuelle de l'article L.552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet pas au juge de la liberté et de la détention d'examiner la demande de prolongation de la rétention présentée par le préfet lorsque l'étranger ne peut être présent personnellement. L'étranger est alors remis en liberté et la mesure d'éloignement ne peut être exécutée.
Il est donc proposé, pour faire échec aux tentatives par lesquelles les étrangers organisent leur indisponibilité lorsqu'ils ont épuisé toutes les voies de recours tant administratives que juridictionnelles contre la décision d'éloignement, de permettre la tenue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention en présence de leur seul avocat. Ainsi, le juge des libertés et de la détention pourra, s'il estime que les conditions exigées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies, autoriser le maintien en rétention de l'étranger. En contrepartie, il est prévu d'offrir à celui-ci la possibilité de bénéficier de la présence d'un avocat commis d'office, alors qu'un tel avantage n'est pas prévu dans la rédaction actuelle.
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