Déposé le 1er octobre 2007 par : MM. Gouteyron, Courtois, J. Gautier, Demuynck, Mme Lamure.
Après l'article 3 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l'article L. 311-9 du même code est complété par la phrase suivante :
« Il en est de même de l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 5° de l'article L. 313-10 ou à l'article L. 315-1 et de son conjoint. »
La carte de séjour de « salarié en mission » est attribuée à un étranger détaché en France dans le cadre d'un détachement au sein de la même entreprise ou du même groupe.
La carte de séjour « compétences et talents » est attribuée « au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité. »
La durée de validité de ces deux cartes est de trois ans renouvelables. Les conjoints des titulaires de ces cartes reçoivent de plein droit une carte « vie privée et familiale » pendant la durée de validité de la carte du titulaire.
Les caractéristiques du travail et du séjour du « salarié en mission » et du titulaire de la carte « compétences et talents » ne comportent pas nécessairement cette volonté de se maintenir durablement en France dont le législateur a fait, à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'origine du contrat d'accueil et d'intégration.
Il convient donc de dispenser le salarié en mission et le titulaire de la carte « compétences et talents » ainsi que leurs conjoints du contrat d'accueil et d'intégration.
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