Déposé le 1er octobre 2007 par : MM. del Picchia, Courtois, J. Gautier, Demuynck.
Après l'article 5 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ». Sauf application des mesures transitoires, elle donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. »
Cet amendement aménage la durée de validité du titre de séjour de l'étranger membre de famille d'un ressortissant européen, conformément à la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.
A partir de 5 ans de séjour, le membre de famille bénéficie d'un droit de séjour autonome : le droit de séjour permanent (art. L.122-1).
L'amendement propose donc de limiter la durée de validité de son premier titre de séjour à 5 années, afin qu'il puisse obtenir dès ce moment le droit de séjour permanent, au lieu d'attendre la fin de validité de son titre, dans la situation antérieure.
Enfin, il met en cohérence le droit de travail du citoyen de l'Union avec celui de son membre de famille, conformément aux traités d'adhésion. En effet, le citoyen de l'Union ressortissant d'un Etat membre sous le régime des dispositions transitoires n'a pas nécessairement le droit au travail.
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