Déposé le 1er octobre 2007 par : MM. Courtois, J. Gautier, Demuynck.
Après l'article 5 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1. - Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour composée :
« a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
« b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police ;
« Le Président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
« Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. »
Dans son actuelle rédaction, l'article L. 312-1 du CESEDA prévoit que pour chaque département la commission du titre de séjour est présidée par le président du tribunal administratif ou par un conseiller délégué. Cette commission est amenée à donner son avis sur le refus de séjour ou le refus de renouvellement d'étrangers ; cet avis n'étant que consultatif, le préfet pourra être amené dans certains cas à prendre des décisions de refus de séjour. Ces dernières décisions sont susceptibles de faire l'objet de recours devant le tribunal administratif de la part de l'étranger, qui, le cas échéant, peuvent être confiés au magistrat ayant présidé la commission du titre de séjour ayant émis un avis.
Par conséquent, il est proposé d'alléger la composition de la commission, en n'y faisant plus figurer des membres qui pourraient avoir à intervenir dans la procédure.
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