Amendement N° 45 (Adopté)

Ajournement du sénat

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 1er octobre 2007 par : M. Hyest.

Photo de Jean-Jacques Hyest 

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1. Dans le troisième alinéa de l'article 17-3, les mots : « le mineur de seize à dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « tout mineur » ;

2. Le second alinéa de l'article 21-11 est ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'harmoniser les conditions d'acquisition de la nationalité française pour l'ensemble des mineurs étrangers, quel que soit leur âge, lorsqu'ils sont dans l'impossibilité d'exprimer leur volonté en raison d'une altération de leurs facultés mentales ou corporelles.

L'article 21-11 du code civil permet à un mineur né en France de parents étrangers de réclamer la nationalité française par déclaration à partir de l'âge de seize ans, si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

Si le mineur est âgé de treize à seize ans et a ou a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de huit ans, ses représentants légaux peuvent réclamer la nationalité française en son nom, à la condition toutefois de recueillir son consentement personnel.

De même, l'article 21-12 du code civil permet aux mineurs étrangers adoptés ou recueillis en France, sous certaines conditions, de souscrire une déclaration d'acquisition de la nationalité française.

Or certains mineurs sont malheureusement dans l'impossibilité d'exprimer leur volonté ou leur consentement, en raison d'une altération de leurs facultés mentales ou personnelles.

Cette hypothèse est prévue par l'article 17-3 du code civil, mais uniquement pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans : leur volonté peut être exprimée par leurs représentants légaux (leurs parents ou leur tuteur avec l'autorisation du conseil de famille).

Comme l'ont relevé à juste titre le Médiateur de la République et la Défenseure des enfants, la législation actuelle introduit ainsi une différence de traitement injustifiable entre les mineurs empêchés d'exprimer leur volonté par une altération de leurs facultés mentales ou corporelles, selon qu'ils ont entre seize et dix-huit ans ou entre treize et seize ans. Les représentants légaux des premiers peuvent souscrire une déclaration de nationalité en leur nom, pas ceux des seconds.

Pour mettre fin à cette incohérence, l'amendement proposé tend à supprimer l'exigence d'un consentement personnel du mineur âgé de treize à seize ans, lorsqu'il est empêché d'exprimer sa volonté en raison d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles. Cet empêchement devra être constaté par le juge des tutelles, selon les mêmes modalités que pour un mineur âgé de seize à dix-huit ans.

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