Amendement N° 58 (Rejeté)

Ajournement du sénat

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 1er octobre 2007 par : Mmes Boumediene-Thiery, Blandin, Voynet, MM. Desessard, Muller.

Photo de Alima Boumediene-Thiery Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Dominique Voynet Photo de Jean Desessard Photo de Jacques Muller 

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et le cas échéant, s'il formule un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai mentionné à l'article L. 751-2, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et le cas échéant, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, avant la décision de la Cour ».

Exposé Sommaire :

Amendement de modification visant à mettre en place un droit de recours effectif contre les décisions de la Commission des recours des réfugiés qui deviendra à terme la Cour nationale du droit d'asile. En attendant sa transposition par la France, les autorités françaises sont tenues, en vertu de l'article 39 de la « Directive procédures » de mettre en place des recours effectifs contre toutes les décisions concernant les demandes d'Asile.

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