Déposé le 17 octobre 2007 par : M. Saugey, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit cet article :
I.- Les deux premiers alinéas de l'article L. 151-2 du code de la voirie routière sont ainsi rédigés :
« Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, par arrêté ministériel lorsque la voie appartient au domaine public de l'Etat et par arrêté préfectoral dans les autres cas. S'il s'agit d'une route nouvelle, l'arrêté peut emporter déclaration d'utilité publique. Il est alors pris après enquête publique et avis des départements et des communes dont le territoire est traversé par la route.
« Sur route express existante, les travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques, sont réalisés et classés en route express par arrêté préfectoral. L'enquête préalable à la déclaration de projet ou préalable à la déclaration d'utilité publique, porte également sur le classement et sur les conditions de désenclavement des propriétés riveraines éventuellement concernées par une modification de leurs conditions d'accès à une voie publique. »
II.- Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
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