Amendement N° 34 (Adopté)

Titre xv de la constitution

Discuté en séance le 25 octobre 2007
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 23 octobre 2007 par : M. Cambon.

Photo de Christian Cambon 

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 173-1 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :

« Art. L. 173-1. - Les dispositions des articles L. 171-2 à L. 171-11 sont applicables, sur délibération de leur assemblée, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de voirie ou d'éclairage public ou de transport en commun. »

Exposé Sommaire :

L'article L.171-4 du code de la voirie routière prévoit la possibilité pour la ville de Paris de fixer, sur les propriétés des riverains de la voie publique, les équipements nécessaires à l'éclairage public, à la signalisation routière ou à l'installation des câbles électriques pour les transports en commun.

Ces opérations d'ancrage n'entraînent pas une dépossession définitive des propriétaires riverains et sont réalisées, à défaut d'accord amiable, après une enquête publique qui est prescrite et organisée par le maire.

Si ces dispositions sont propres à la commune de Paris, elles peuvent être rendues applicables aux communes qui en font la demande en vertu de l'article L. 173-1 du même code. L'autorisation est alors donnée par décret en Conseil d'Etat.

Or, l'exigence d'un décret en Conseil d'Etat n'est plus adapté aux besoins des collectivités et aux modes de gestion actuels.

Le présent amendement propose que cette procédure fasse désormais l'objet d'une décentralisation afin que les communes et leur groupement aient la pleine maîtrise de leur projets en ce domaine.

Les dispositions à prendre en ce sens portent sur la modification de l'article L.173-1 du code de la voirie routière.

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