Déposé le 9 novembre 2007 par : M. Flosse.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 30 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :
« La Polynésie française et ses établissements publics peuvent participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général ; ils peuvent aussi, pour des motifs d'intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales. »
A l'heure actuelle, seule la Polynésie française, prise en qualité de personne morale, a la possibilité de prendre des participations au capital de société commerciales. Il y a lieu d'ouvrir cette possibilité aux établissements publics dont l'activité est spécifiquement industrielle et commerciale, étant entendu que d'une part, ces participations seront également soumises à l'obligation de déclaration du second alinéa de l'article 30 et, d'autre part, qu'elles s'effectueront sous le contrôle du représentant de l'Etat qui, en tant que de besoin, pourra les déférer à la censure de la juridiction administrative.
Cette possibilité permettra à l'établissement public des grands travaux de pouvoir bénéficier de la défiscalisation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.