Sous-Amendement N° 61 à l'amendement N° 3 (Adopté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 12 novembre 2007
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 10 novembre 2007 par : Le Gouvernement.

Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 3 pour remplacer le second alinéa de l'article 80 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française, remplacer les mots :

le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, saisi

par les mots :

une commission indépendante composée de trois personnalités désignées par le vice-président du Conseil d'Etat, saisie

Exposé Sommaire :

Ce sous-amendement vient préciser la procédure de constatation d'empêchement définitif du président de la Polynésie française : afin de lever toute ambiguïté sur la nature de cette procédure de constatation, il est institué une commission indépendante composée de trois membres désignés par le vice-président.

Cette commission sera de nature administrative et ses décisions pourront donc être déférées au juge administratif.

Le décret d'application de la loi organique fixera la procédure applicable devant elle.

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