Déposé le 6 novembre 2007 par : M. Cointat, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 408 du code électoral :
« La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions prévues au présent titre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
« Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire, dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après enregistrement de celle-ci.
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