Amendement N° 260 (Retiré)

Renvois pour avis

Discuté en séance le 15 novembre 2007
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 12 novembre 2007 par : MM. Leclerc, Dériot.

Photo de Dominique Leclerc Photo de Gérard Dériot 

Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2.2 du chapitre II du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-12-17 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « bon usage des soins » sont insérés les mots : « ou de bon usage des médicaments » ;

b) Après la référence : « L. 162-14 » est insérée la référence : «, L. 162-16-1 » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-12-18, après la référence « L. 162-14 » est insérée la référence : «, L. 162-16-1 » ;

3° Dans la première phrase du premier alinéa et dans le troisième alinéa de l'article L. 162-12-20, après la référence : « L. 162-14 » est insérée la référence : «, L. 162-16-1 ».

Exposé Sommaire :

Les articles L. 162-12-17, L. 162-12-18 et L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale prévoient la possibilité de conclure des accords de bon usage des soins, des contrats de bonne pratique ou encore des contrats de santé publique entre l'Assurance Maladie et les professionnels de santé déterminés par référence aux professionnels entrant dans le champ d'application de conventions avec l'Assurance Maladie expressément visées par les dits articles.

Or, les pharmaciens titulaires d'officine, dont les rapports avec les organismes d'assurance maladie sont définis par une convention nationale prévue à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, ne figurent pas actuellement, faute de référence à cet article, au nombre des professionnels de santé habilités à conclure avec l'Assurance Maladie des accords de bon usage des médicaments, des contrats de bonne pratique ou des contrats de santé publique. Ceci est d'autant plus dommageable que les pharmaciens d'officine sont amenés à participer dans ces différents domaines à des expérimentations avec l'Assurance Maladie.

L'amendement proposé tend à réparer ce qui peut apparaître aujourd'hui comme un oubli. Il complète les textes susvisés par la référence à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

Simple amendement de cohérence avec ce qui est déjà prévu pour les autres professionnels de santé.

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