Déposé le 13 novembre 2007 par : MM. Murat, P. Blanc, Mme Debré.
I. Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'attribution gratuite d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales, soit à la valeur des actions à la date de la décision d'attribution par le conseil d'administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des attributions gratuites d'actions. Il est irrévocable durant cette période. »
II. Modifier ainsi le II de cet article :
1° Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 137-14 du même code, les mots : « de l'avantage défini au I de l'article 80 bis du code général des impôts ainsi que celui de l'avantage défini au 6 bis de l'article 200A du même code » sont remplacés par les mots : « des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts ».
2° Le second alinéa du texte proposé pour l'article L. 137-14 du même code est ainsi rédigé : « Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6.»
L'article 9 E, tel qu'adopté en première lecture à l'Assemblée Nationale, instaure deux contributions, l'une à la charge des entreprises, l'autre à la charge des bénéficiaires, sur les stock options et les actions gratuites. L'amendement proposé apporte à ces dispositions diverses modifications indispensables à la bonne mise en œuvre de la réforme.
En son I, cet amendement précise l'assiette de la contribution patronale sur les actions gratuites qui sera déterminée comme pour les options de souscriptions ou d'achat d'action, au choix de l'employeur, soit par référence à l'évaluation retenue pour les comptes consolidés, soit en tenant compte de la valeur des actions à leur date d'attribution.
En son II, les modalités de recouvrement de la contribution à la charge des bénéficiaires sont précisées : la nouvelle contribution sera recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu.
En son III, l'amendement apporte aux dispositions d'entrée en vigueur une précision rédactionnelle relative à l'assiette de la contribution à la charge des bénéficiaires des actions gratuites.
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