Amendement N° 348 (Rejeté)

Renvois pour avis

Discuté en séance le 16 novembre 2007
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 novembre 2007 par : MM. Autain, Fischer, Mmes David, Hoarau, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de François Autain Photo de Guy Fischer Photo de Annie David Photo de Gélita Hoarau 

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1. Après le quatrième alinéa (3°) du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Un coefficient correcteur, s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés aux 1° et 2°, représentatif du différentiel de charges pesant sur le coût du travail entre les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6. »

2. En conséquence, dans la première phrase du II de l'article L. 162-22-9, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

Exposé Sommaire :

Les établissements antérieurement financés par dotation globale comprennent les établissements publics de santé et des établissements privés à but non lucratif qui sont soumis aux mêmes obligations de service public. Le mode de financement appliqué est également identique. A ce titre, ils sont également concernés par la montée en charge de la tarification à l'activité. Pourtant les établissements privés à but non lucratif sont soumis à des charges, notamment sociales, substantiellement plus importantes que celles imposées aux hôpitaux publics.

Cette situation apparaît contraire au principe d'égalité de traitement entre les établissements assurant le service public hospitalier auquel les gouvernements successifs ont constamment rappelé leur attachement.

Nous proposons donc qu'un coefficient correcteur soit instauré afin de tenir compte de ce différentiel qui résulte, au même titre que le coefficient géographique déjà prévu par la loi, « de contraintes spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente, et substantielle le prix de revient de certaines prestations.

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