Déposé le 22 novembre 2007 par : MM. Collomb, Massion, Masseret, Angels, Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 1585 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° - La taxe locale d'équipement est liquidée dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme par la collectivité bénéficiaire. Si celle-ci n'est pas celle qui a délivré le permis de construire déclenchant le fait générateur de la taxe, cette dernière se doit d'adresser à la première un état des permis accordés, des taxes locales d'équipement de l'ensemble des éléments de leurs calculs et de leurs traitements administratifs en amont de leurs recouvrements par le comptable du Trésor. »
II. L'article 1723 quater du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Avant le 1eravril de chaque année, le comptable du Trésor, après l'avoir arrêté en accord avec le responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme conformément à l'article A 424-4 du code de l'urbanisme, adresse à la collectivité bénéficiaire de la taxe locale d'équipement un état récapitulatif des permis de construire accordés pour lesquels un paiement doit être effectué au cours de l'année en cours et un état des règlements constatés l'année précédente. »
Conformément à l'article L. 5215-32 9° du code général des collectivités territoriales, les Communautés urbaines perçoivent « le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ». Cette dernière constitue normalement une des recettes de la section d'investissement des communes telle qu'édictée à l'article L. 2331-5 du code général des collectivités territoriales.
Ceci étant, les articles 1585 A à 1585 H du code général des impôts instituant ladite taxe au profit de la commune accordant le permis de construire motivant l'exigibilité de la taxe ne prévoient pas le transfert de compétence sur l'établissement public de coopération intercommunale qui en devient le véritable bénéficiaire.
Concernant le recouvrement de la taxe locale d'équipement, l'article 1723 quater du code général des impôts précise que le comptable du Trésor en a la charge. Ce dernier se doit de mettre en œuvre les procédures de recouvrement à la fois du principal et des intérêts de retard lorsque le redevable n'a pas procédé au paiement de la taxe locale d'équipement dans les délais. A cet égard, l'article précise que le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929-1 du code général des impôts.
Cependant, en l'absence d'un circuit d'information normé entre établissements publics de coopération intercommunale, communes et réseau du Trésor, il peut s'avérer que les comptables du Trésor ne soient pas en mesure d'assurer les diligences nécessaires au recouvrement. A titre d'exemple, nonobstant les conséquences de la réforme du permis de construire avec notamment le « permis tacite », la non liquidation des taxes locales d'équipement a pour conséquence des anomalies dans le recouvrement pouvant conduire jusqu'à la prescription sans que l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe en ait connaissance et puisse même intervenir.
L'objet du présent amendement est donc de créer un circuit de communication des informations entre les différents acteurs. Son ambition, dans un premier temps, est de se donner les moyens de mieux identifier les difficultés pour les traiter avec une logique similaire à celle utilisée dans les audits de modernisation de l'Etat.
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