Amendement N° I-233 rectifié (Rejeté)

Loi de finances pour 2008

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 novembre 2007 par : MM. Braye, Beaumont, Détraigne, Béteille, Hérisson, J. Blanc, Zocchetto, Mme Keller.

Photo de Dominique Braye Photo de René Beaumont Photo de Yves Détraigne Photo de Laurent Béteille Photo de Pierre Hérisson Photo de Jacques Blanc Photo de François Zocchetto Photo de Fabienne Keller 

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses d'investissement relatives aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés, réalisées par les communes et leurs groupements, ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction des recettes pour la laquelle la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été déduite fiscalement, quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les collectivités locales effectuent d'importants investissements de valorisation des déchets municipaux conformément aux objectifs gouvernementaux, en privilégiant la valorisation énergétique.

Or le dispositif de fonds de compensation de la TVA dans sa forme actuelle incite à limiter la part de valorisation.

En effet, les règles du fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) (circulaire du 23 septembre 1994) indiquent que la collectivité récupère la TVA par la voie fiscale pour la partie incluse dans le champ de la TVA, et peut bénéficier d'une attribution du FCTVA à hauteur de la fraction pour laquelle la TVA n'a pas été déduite fiscalement, dans la mesure où les investissements ne sont utilisés qu'à titre accessoire pour les besoins de l'activité de valorisation imposable à la TVA.

Or, l'objectif de la loi de juillet 1992 et des dernières annonces ministérielles est d'obtenir les meilleurs taux de valorisation des déchets municipaux. Les projets actuels des collectivités sont utiliséspour la valorisation dans une proportion non accessoire ; en conséquence, ils ne peuvent pas donner accès au FCTVA. Les investissements conformes aux prescriptions légales et réglementaires se trouvent donc pénalisés.

Cet amendement propose donc de rendre éligibles au FCTVA les dépenses d'investissement relatives aux installations de traitement de déchets ménagers et asimilés, réalisées par les communes et leurs groupements, à hauteur de la fraction des recettes pour la laquelle la TVA n'a pas été déduite fiscalement, quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la la taxe sur la valeur ajoutée.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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