Déposé le 27 novembre 2007 par : MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l'article 1566 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ...- Lorsque la réunion sportive soumise à la taxe sur les spectacles se déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à devenir propriété publique, le produit de la taxe est perçu par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale qui est à l'initiative de la construction de l'équipement et en assure immédiatement ou à terme le financement.
« Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou établissement public de coopération intercommunale sont à l'initiative de la construction de l'équipement et en assurent immédiatement ou à terme le financement, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la collectivité ou l'établissement public le plus imposé et son produit réparti entre les collectivités ou l'établissement public intéressés au prorata de leur investissement financier.
« Ces dispositions s'appliquent pour les équipements sportifs mis en service à compter du 1erjanvier 2008. »
Il peut en effet apparaître logique que la personne publique -collectivité ou établissement public- qui est à l'initiative de l'équipement et en a assuré le portage foncier, le financement, voire en assume les risques d'exploitation, soit le bénéficiaire de la taxe sur les réunions sportives. La commune profite d'ores et déjà en effet du rayonnement de l'équipement et assure, de moins en moins, les services connexes (transports, déchets...).
Ce genre de grand projet est de plus en plus initié et porté aujourd'hui par les intercommunalités. Aussi, est-il nécessaire qu'un nouvel alinéa à cet article du CGI prévoie ce type de situation.
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