Déposé le 10 décembre 2007 par : Mme Gourault, MM. Jarlier, Carle, Badré, C. Gaudin, Jégou.
Après l'article 40 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le calcul du taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, modifié, afin de prendre en compte le taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été rétrocédées de 2004 à l'année d'imposition. Le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition.
« Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'EPCI à fiscalité additionnelle, est minoré du taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a rétrocédées à la commune de 2004 à l'année d'imposition.
« Pour les compétences transférées de 2004 à 2007, les communes et leur communauté doivent prendre, avant le 15 avril 2008, les délibérations mentionnant le taux représentatif du coût des dépenses liées à ces compétences ».
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la Taxe Professionnelle, l'article 85 de la loi de finances initiale pour 2006 modifié par l'article 131 de la loi de finances rectificative pour 2006, propose un dispositif de neutralisation des conséquences des transferts de compétences entre communes et EPCI à fiscalité additionnelle pour le calcul du ticket modérateur.
Ainsi, lors de chaque transfert de compétence, le taux de référence de la communauté est majoré d'un « taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences transférées » entre 2004 et l'année d'imposition. Le taux ainsi obtenu est retenu pour le calcul du ticket modérateur. Le taux à partir duquel l'EPCI paie le ticket modérateur est donc augmenté en conséquence.
De manière symétrique, cette disposition prévoit pour les communes que le taux de référence est réduit du taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées.
Aucun dispositif inverse n'est prévu par la loi dans le cas de retour de compétence aux communes. Plus précisément, lorsque sur la même période (entre 2004 et l'année d'imposition) la communauté rétrocède une compétence qui entraîne un retour de charges aux communes, il n'est pas prévu par la loi de mécanisme explicite permettant de neutraliser la hausse des taux de Taxe Professionnelle des communes. Ces dernières doivent ainsi s'acquitter d'un prélèvement au titre du ticket modérateur alors qu'elles n'augmentent leur taux que pour permettre le financement de la compétence.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.